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Article L272-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L272-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes qui introduisent à Mayotte des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer sont tenues de respecter les mêmes conditions sanitaires ou relatives à la protection des animaux que celles en vigueur dans les départements de métropole et d'outre-mer par application de l'article L. 236-1.