Article L320-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L320-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 320-60.
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.