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Article L320-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L320-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'autorité administrative vérifie que :

1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 320-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

3° Les mesures prévues à l'article L. 320-32 seront effectivement mises en œuvre.