Article L320-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L320-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 320-60, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.