Article L320-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L320-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 320-29 et L. 320-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.
L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.