Article L320-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L320-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 320-39 et L. 320-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.