Article L320-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L320-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Outre les renseignements prévus à l'article L. 320-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.