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Article L320-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L320-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 320-26 ou de l'article L. 320-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.