L'accord prévu à l'article L. 320-21 ne peut déroger :
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 320-4 ;
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 441-6 ;
3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 320-31 à L. 320-33 ;
4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prévues à l'article L. 320-57.