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Article R223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.