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Article R223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.