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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)

Le privilège des créanciers de premier rang prévu au premier alinéa de l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes s'exerce par la voie de l'opposition motivée ou de la saisie soit au greffe du tribunal de commerce du lieu de la station de pilotage, soit directement à la caisse où le cautionnement a été déposé, soit au siège de la caisse agréée qui a fourni sa garantie.