I.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeSct. Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte, Sct. Titre préliminaire : Dispositions générales, Art. L700-1, Art. L700-2, Sct. Titre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. L710-1, Art. L710-2, Art. L710-3, Art. L710-4, Art. L710-5, Art. L710-6, Art. L710-6-1, Art. L710-7, Art. L710-8, Art. L710-9, Art. L710-10, Art. L710-11, Art. L710-12, Art. L710-13, Art. L710-14, Art. L710-15, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières au littoral à Mayotte, Art. L711-1, Art. L711-2, Art. L711-3, Art. L711-4, Art. L711-5, Sct. Chapitre III : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes à Mayotte, Art. L712-1, Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières aux sanctions et servitudes à Mayotte, Art. L713-1, Sct. Titre II : Préemption et réserves foncières, Art. L720-1, Art. L720-2, Art. L720-3, Sct. Titre III : Aménagement foncier, Art. L730-1, Art. L730-2, Art. L730-3, Art. L730-4, Art. L730-7, Sct. Titre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation des sols, Art. L740-1, Art. L740-2, Art. L740-3, Art. L740-3-1, Art. L740-4, Art. L740-5, Art. L740-6, Sct. Titre V : Implantation des services, établissements et entreprises, Sct. Titre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme, Art. L760-1, Art. L760-2
III.-Jusqu'au 22 juin 2019, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6 du code de l'urbanisme, au principe d'urbanisation en continuité défini au I de l'article L. 146-4 de ce code pour un petit nombre d'opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée prévues par ce plan ou, dans le cas où ce plan a fait l'objet d'une révision, par le schéma d'aménagement régional, sous réserve que ce plan ou ce schéma justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites.
Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le préfet de Mayotte, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation. Ils sont soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 182-23 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'ils ont pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles.
IV.-Pour l'application de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme à Mayotte, les mots : " logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat " figurant aux premier et second alinéas sont remplacés par les mots : " logements locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ", jusqu'à l'application à Mayotte des dispositions équivalentes prises en application du code de la construction et de l'habitation.
V.-Pour l'application de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme à Mayotte, à la suite des mots : " d'un schéma de secteur, " figurant à l'avant-dernier alinéa sont ajoutés les mots : " du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ".
VI.-Pour l'application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme à Mayotte, à la suite des mots : " du schéma de cohérence territoriale " figurant au troisième alinéa sont ajoutés les mots : " ou du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
VII.-Pour l'application de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme à Mayotte, à la suite des mots : " des schémas de cohérence territoriale " figurant au second alinéa sont ajoutés les mots : ", du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
VIII.-Pour l'application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme à Mayotte, à la suite des mots : " avec le schéma de cohérence territoriale " sont ajoutés les mots : " ou avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
IX.-Jusqu'à l'application à Mayotte des dispositions équivalentes prises en application du code de la construction et de l'habitation, pour les établissements recevant du public, la liste et la nature des règles de sécurité qui leur sont applicables sont définies par arrêté du représentant de l'Etat. Pour ces établissements, le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux ou les constructions projetées sont conformes à ces règles.
X.-Pour l'application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme à Mayotte, à la suite des mots : " d'un schéma de cohérence territoriale, " figurant au premier alinéa sont ajoutés les mots : " du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ".
XI.-Pour l'application du code de l'urbanisme à Mayotte, les références au code de la construction et de l'habitation, au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au code général de la propriété des personnes publiques et au code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables à Mayotte, jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances concernées prévues à l'article 30 de la loi du 7 décembre 2010 susvisée.