Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte)


I. ― L'article 27, à l'exception du IV, de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 selon des modalités définies par décret.
II. ― Pour son application à Mayotte, l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et au V, les mots : « à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » ;
2° Il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Les personnes physiques ou morales qui étaient habilitées avant le 1er janvier 2016 pour exercer la tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ou la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial sont à compter de cette même date inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable à Mayotte, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Les services relevant du 1° du même article disposent d'un délai de trois ans à compter de cette même date pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-3 du même code. L'article L. 313-1-1 du même code n'est pas applicable pour l'obtention de cette autorisation ;
« 2° Les personnes physiques relevant du 2° du même article disposent d'un délai de trois ans à compter de cette même date pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 471-1 du même code. »
3° Au II, les mots : « dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « au plus tard dans le délai prévu au I » ;
4° Au III :
a) Les mots : « aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée » ;
b) Les mots : « au plus tard le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « au plus tard dans le délai prévu au I » ;
5° Au IV, les mots : « dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « au plus tard dans le délai prévu au I » ;
6° Au V, les mots : « dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au même article et au plus tard le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « au plus tard dans le délai prévu au I ».