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Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

DÉFINITIONS, MÉTHODES DE CALCUL ET BASES D'ÉTALONNAGE PERMETTANT L'ÉTABLISSEMENT DES INDICATEURS DE SÉCURITÉ


Pour l'application de la présente annexe, les définitions applicables sont celles mentionnées à l'article 3.1 du règlement du 16 décembre 2002 susvisé et celles mentionnées aux points 1 à 8 de la présente annexe.
Les méthodes et les valeurs utilisées pour évaluer le coût des morts et des blessés graves sont celles prescrites par le ministère chargé des transports pour l'évaluation économique des grands projets d'infrastructures de transport.

1. Indicateurs relatifs aux accidents

1.1. Accident significatif : tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages significatifs au matériel roulant, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement, ou des interruptions importantes de la circulation. Les accidents survenant dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts sont exclus.
1.2. Dommages significatifs au matériel roulant, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement : tout dommage équivalent ou supérieur à 150 000 euros.
1.3. Interruptions importantes de la circulation : la suspension des services ferroviaires sur une ligne de chemin de fer ayant un trafic supérieur à 10 trains par jour pendant six heures ou plus.
1.4. Collision : une collision frontale, latérale ou par l'arrière entre une partie d'un train et une partie d'un autre train, ainsi qu'avec :
i) du matériel roulant de manœuvre ;
ii) des objets fixes ou temporairement présents dans le gabarit des voies autres que ceux provenant d'un usager ou d'un véhicule qui traversent les voies à un passage à niveau.
1.5. Déraillement : incident ou accident durant lequel au moins une roue d'un train sort des rails.
1.6. Accidents aux passages à niveau : les accidents survenant aux passages à niveau et impliquant au moins un véhicule ferroviaire et un ou plusieurs véhicules traversant les voies, ou des usagers traversant les voies tels que des piétons, ou d'autres objets présents temporairement dans le gabarit s'ils proviennent d'un véhicule ou d'un usager qui traverse les voies.
1.7. Accidents de personnes causés par du matériel roulant en mouvement : les accidents comprenant le heurt d'une ou de plusieurs personnes par un véhicule ferroviaire ou par un objet qui y est attaché ou qui s'en est détaché. Sont prises en compte les personnes qui chutent d'un véhicule ferroviaire, ainsi que les personnes qui tombent ou qui sont heurtées par des objets mobiles lorsqu'elles voyagent à bord de véhicules.
1.8. Incendies dans le matériel roulant : les incendies et les explosions qui se produisent dans des véhicules ferroviaires (y compris sur leur chargement) lorsqu'ils roulent, ou sont à l'arrêt, entre leur établissement de départ et leur établissement d'arrivée lorsque l'intervention des pompiers est nécessaire.
1.9. Voyageur : tout voyageur de chemin de fer au sens du règlement (CE) n° 91/2003 susvisé.
1.10. Personnel : toute personne (y compris le personnel des entreprises intervenant pour le compte d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire de l'infrastructure ou pour leur propre compte) qui travaille en relation avec les chemins de fer et qui est en service au moment de l'accident. Cela comprend le personnel du train et les personnes chargées de la manutention du matériel roulant et de l'infrastructure.
1.11. Usagers des passages à niveau : toute personne empruntant un passage à niveau pour traverser la ligne de chemin de fer par tout moyen de transport ou à pied.
1.12. Personnes non autorisées se trouvant dans les emprises ferroviaires : toute personne présente dans les emprises ferroviaires, alors qu'une telle présence est interdite, à l'exception des usagers des passages à niveau.

2. Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses

2.1. Accidents mettant en cause le transport de marchandises dangereuses : tout accident ou incident faisant l'objet d'une déclaration conformément au RID (ADR, section 1.8.5).
2.2. Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport est soit interdit par le RID soit autorisé uniquement dans les conditions prévues dans ledit RID.

3. Indicateurs relatifs aux suicides

Sans objet.

4. Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents

4.1. Ruptures de rail : tout rail qui se sépare en deux ou en plusieurs morceaux, ou tout rail dont un morceau de métal se détache, provoquant ainsi un trou de plus de 50 mm de longueur et de plus de 10 mm de profondeur à la surface de contact du rail.
4.2. Gauchissements de la voie : défauts dans le continuum et la géométrie de la voie, nécessitant immédiatement la fermeture de la voie ou la réduction de la vitesse autorisée pour garantir la sécurité.
4.3. Pannes de signalisation contraires à la sécurité : toute défaillance de la signalisation (d'infrastructure ou de matériel roulant) qui présente une information moins restrictive que celle requise.
4.4. Signaux fermés franchis sans autorisation : toute situation dans laquelle une partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé.
On entend par mouvement non autorisé, le fait de :
- en l'absence de système de protection automatique des trains, franchir un signal lumineux latéral ou un sémaphore fermé, ou ne pas respecter un ordre de s'arrêter ;
- dépasser le point limite d'une autorisation de mouvement liée à la sécurité prévue si un tel système est mis en œuvre ;
- dépasser un point communiqué par autorisation verbale ou écrite prévu dans les règlements ;
- ne pas respecter des panneaux d'arrêt (autre que les heurtoirs) ou des signaux à main.
Ne sont pas inclus les cas de figure dans lesquels des véhicules sans unité de traction ou un train sans conducteur franchissent un signal fermé sans autorisation. Ne sont pas inclus non plus les cas de figure dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, le signal n'est pas fermé suffisamment tôt pour permettre au conducteur d'arrêter le train avant le signal.
4.5. Ruptures en service de roues et d'essieux : rupture affectant les éléments essentiels de la roue ou de l'essieu qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision).

5. Méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents

5.1. Coûts des dommages causés à l'environnement : les coûts des dommages supportés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure afin de remettre la zone endommagée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident de chemin de fer. Ils sont évalués forfaitairement.
5.2. Coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure : le coût de la fourniture du nouveau matériel roulant ou de la nouvelle infrastructure ayant les mêmes fonctionnalités et paramètres techniques que ceux irréparablement endommagés, et le coût de la remise du matériel roulant ou de l'infrastructure réparables dans l'état où ils se trouvaient avant l'accident. Ces coûts comprennent également les coûts liés à la location de matériel roulant à la suite de l'indisponibilité des véhicules endommagés. Ils sont estimés forfaitairement par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure.

6. Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en œuvre

6.1. Système de protection automatique des trains : système qui contraint à respecter les signaux et les limitations de vitesse par contrôle de la vitesse, y compris l'arrêt automatique aux signaux.
6.2. Passages à niveau : toute intersection à niveau entre la voie ferrée et un passage, telle que reconnue par le gestionnaire de l'infrastructure, et ouverte aux usagers publics ou privés. Les passages entre quais de gare sont exclus, ainsi que les passages de voies réservés au seul usage du personnel.
6.3. Passage : toute voie permettant le passage de personnes, d'animaux, de véhicules ou de machines, y compris les chemins et pistes cyclables.
6.4. Passage à niveau actif : passage à niveau où les usagers du passage sont protégés ou avertis de l'approche d'un train par l'activation de dispositifs lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.
Protection au moyen de dispositifs physiques :
- semi-barrières ou barrières complètes ;
- portails.
Avertissement au moyen d'équipements fixes installés aux passages à niveau :
- dispositifs visibles : feux ;
- dispositifs audibles : cloches, sirènes, klaxons, etc. ;
- dispositifs physiques, par exemple ralentisseurs engendrant des vibrations.
Les passages à niveau actifs sont classés comme suit :
1. Passage à niveau avec protection et avertissement automatiques côté usagers du passage : passage à niveau où la protection et/ou l'avertissement sont activés par l'approche du train.
Ces passages à niveau sont classés comme suit :
i) avertissement automatique côté usagers ;
ii) protection automatique côté usagers ;
iii) protection et avertissement automatiques côté usagers ;
iv) protection et avertissement automatiques côté usagers, et protection côté rails.
Protection côté rails : un signal ou tout autre système de protection des trains qui ne permet au train de continuer que si le passage à niveau assure la protection des usagers et qu'il est libre d'obstacles ; à cette fin, on utilise des moyens de surveillance et/ou de détection d'obstacles ;
2. Passage à niveau avec protection et avertissement manuels côté usagers du passage : passage à niveau où la protection et/ou l'avertissement sont activés manuellement et où il n'y a pas de signal ferroviaire d'enclenchement signalant au train qu'il ne peut poursuivre que lorsque la protection et/ou l'avertissement du passage à niveau sont activés.
Ces passages à niveau sont classés comme suit :
v) avertissement manuel côté usagers ;
vi) protection manuelle côté usagers ;
vii) protection et avertissement manuels côté usagers.
Passages à niveau passif : passage à niveau sans aucune forme de système d'avertissement et/ou de protection activée lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.

7. Indicateurs relatifs à la gestion de la sécurité

Audit : processus systématique, indépendant et documenté pour l'obtention d'informations probantes et leur évaluation objective afin de déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.

8. Définitions des bases d'étalonnage

8.1. Km de ligne : longueur en kilomètres du Réseau ferré national. En ce qui concerne les lignes ferroviaires à plusieurs voies, seule la distance entre le point de départ et le point de destination est prise en considération.
8.2. Km de voie : longueur en kilomètres du Réseau ferré national. Chaque voie d'une ligne ferroviaire à plusieurs voies est prise en considération.