MATIÈRES RELEVANT DU CHAMP DE LA DOCUMENTATION
D'EXPLOITATION INCOMBANT À RFF (ART. 10 DU DÉCRET N° 2006-1279)
INTITULÉ DE LA MATIÈRE |
ARTICLE du présent arrêté |
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Le système de communication conventionnel applicable pour les communications de sécurité |
Article 17 |
Les conditions d'organisation du secours des matériels roulants |
Article 20 |
La signalisation, autre que celle figurant à l'annexe 7, existante à la date de publication du présent arrêté. |
Article 34 |
Les exceptions aux règles générales d'installation de la signalisation au sol |
Article 38 |
Les signaux de signalisation au sol répétés en cabine par un signal sonore et/ ou lumineux et les dispositifs de contrôle commande des trains, ainsi que ceux équipés de signaux détonants |
Article 43 |
Les dispositions dérogatoires de circulation d'un train qui, en raison d'un parcours limité ou de circonstances imprévues tels que le dysfonctionnement des dispositifs de sécurité ou des automatismes embarqués, ne remplit pas tout ou partie des exigences prévues par les chapitres 2 à 4 du titre V, cela outre les cas prévus aux articles 59. I, 67,68,80,86 et 90 du présent arrêté |
Article 55 |
Les exceptions à la règle prévoyant que la traction d'un train, autre qu'automoteur, est réalisée par un ou deux engins moteurs placés devant les véhicules remorqués et les règles spécifiques concernant les trains ne comportant que des engins moteurs |
Article 59 |
Les paramètres techniques de l'infrastructure ferroviaire permettant le calcul des performances de freinage ou les performances réelles de freinage exigibles sur les sections de ligne |
Article 64 |
La vitesse limite découlant des paramètres structurels et géométriques de l'infrastructure sur les sections de ligne |
Article 65 |
Les conditions exceptionnelles de circulation d'un train dont le conducteur n'a pas une connaissance de ligne suffisante ou n'est pas en tête du mouvement. |
Article 67 |
Les conditions d'équipement des trains en signalisation d'arrière qui peut présenter deux feux rouges ou deux plaques. |
Article 68 |
La vitesse limite à respecter pour chaque catégorie de trains par section de ligne et pour chaque catégorie de train circulant sur cette ligne |
Article 72 |
Les installations de sécurité simples par site, leur fonctionnement et leurs contraintes d'utilisation |
Article 76 |
Les caractéristiques d'exploitation de chaque ligne ou section de ligne et de chaque établissement |
Article 77 |
Les conditions de circulation à respecter pour entrer en canton occupé |
Article 80 |
Les modalités permettant aux entreprises ferroviaires ou personnes titulaires de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé de s'assurer de la compatibilité de leurs trains avec les paramètres techniques de l'infrastructure ferroviaire pour les itinéraires concernés |
Article 85 |
Les dispositifs spécifiques de surveillance des trains en marche mis à la disposition par le gestionnaire de l'infrastructure sur les sections de lignes concernées et leurs conditions de mise en œuvre par les entreprises ferroviaires et les personnes titulaires de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé afin notamment d'assurer la compatibilité des équipements embarqués dans les matériels roulants avec les dispositifs spécifiques précités et de prendre les mesures adaptées en cas de dysfonctionnement de ces dispositifs |
Article 86 |
Les conditions de mise en mouvement des trains en fonction des équipements et des personnels mis à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure et le service chargé de la gestion des circulations dans chaque établissement |
Article 87 |
Les modalités de mise en œuvre des exigences relatives à l'information des conducteurs par l'entreprise ferroviaire ou la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé avant la mise en mouvement des trains |
Article 88 |
Le processus de diffusion des avis relatifs aux modifications de la signalisation et les conditions d'annonce des modifications inopinées de la signalisation |
Article 89 |
Les conditions de délivrance aux conducteurs des ordres et informations nécessaires à la conduite de leur train, notamment lorsque ceux-ci sont confrontés à un dysfonctionnement des installations de signalisation ou de contrôle-commande à des circonstances dans lesquelles ils ne peuvent y recourir |
Article 90 |
Les conditions d'observation par le conducteur des ordres ou informations qui peuvent lui être délivrés, en complément de ceux reçus en cabine, par une signalisation au sol sur les portions de lignes à signalisation en cabine sur lesquelles la vitesse autorisée ne dépasse pas 220 km/ h |
Article 92 |
Les conditions de franchissement d'un signal ordonnant l'arrêt sur ordre d'un agent du service chargé de la gestion des circulations |
Article 94 |
Les cas particuliers où le conducteur peut circuler avec plus de 3 minutes d'avance sur l'horaire prévu à la marche de son train |
Article 95 |
Les conditions permettant à un conducteur de franchir un signal de cantonnement présentant un ordre d'arrêt, de repartir de lui-même quand rien ne s'y oppose et d'effectuer exceptionnellement de sa propre initiative un mouvement en sens contraire. |
Article 96 |
Les lieux et plages horaires dans lesquels il ne doit pas être fait usage du dispositif d'avertissement sonore |
Article 97 |
Les dispositions à prendre en cas d'arrêt consécutif à la perception d'un signal d'alerte lumineux, de la lueur d'une torche à flamme rouge allumée, du signal d'alerte radio ou d'un signal détonant. |
Article 99 |
Les conditions d'abaissement du ou des pantographes en cas d'absence de tension d'alimentation de la caténaire |
Article 100 |
Les dispositions spécifiques aux manœuvres dans chaque site où elles sont exécutées autrement que de manière exceptionnelle |
Article 107 |
Les cas dans lesquels une étude de faisabilité de la circulation d'un transport exceptionnel n'est pas effectuée. |
Article 108 |
Les modalités relatives à l'élaboration et la diffusion de l'avis relatif aux réductions de gabarit et des avis concernant les autres modifications temporaires de l'infrastructure à porter à la connaissance des exploitants ferroviaires |
Article 109 |
Les conditions de mise en œuvre des exigences réglementaires relatives aux incidents de transport de marchandises dangereuses |
Article 110 |
Les moyens permettant d'obtenir l'arrêt des trains en cas de risque grave ou imminent pour la sécurité, leurs modalités d'utilisation, ainsi que les dispositions à prendre pour arrêter les trains avant un obstacle |
Article 111 |
Le repérage des passages à niveau autres qu'à l'usage exclusif de piétons |
Article 112 |
Les modalités de manœuvre et de franchissement des passages à niveau par les entreprises ferroviaires |
Article 114 |
La liste des sections de lignes électrifiées, leur tension d'alimentation et le central sous-station concerné ainsi que les conditions de circulations des trains et d'utilisation des pantographes sur ces sections afin d'éviter les risques d'incident de traction électrique |
Article 115 |
Les modalités de cessation et de reprise de la circulation des trains après la réalisation de travaux incompatibles avec la circulation des trains |
Article 119 |
Les mesures de protection ou de circulation à prendre en cas de présence, dans les emprises ferroviaires, de personnes non identifiées comme liées à l'exploitation du système ferroviaire ou étant susceptibles de provoquer une situation de danger pour elles-même, pour autrui ou pour l'exploitation |
Article 123 |