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Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

MATIÈRES RELEVANT DU CHAMP DE LA DOCUMENTATION
D'EXPLOITATION INCOMBANT À RFF (ART. 10 DU DÉCRET N° 2006-1279)

INTITULÉ DE LA MATIÈRE
ARTICLE
du présent arrêté

Le système de communication conventionnel applicable pour les communications de sécurité

Article 17

Les conditions d'organisation du secours des matériels roulants

Article 20

La signalisation, autre que celle figurant à l'annexe 7, existante à la date de publication du présent arrêté.
Les dispositions spécifiques à la mise en œuvre sur le Réseau ferré national de la signalisation ETCS

Article 34

Les exceptions aux règles générales d'installation de la signalisation au sol

Article 38

Les signaux de signalisation au sol répétés en cabine par un signal sonore et/ ou lumineux et les dispositifs de contrôle commande des trains, ainsi que ceux équipés de signaux détonants

Article 43

Les dispositions dérogatoires de circulation d'un train qui, en raison d'un parcours limité ou de circonstances imprévues tels que le dysfonctionnement des dispositifs de sécurité ou des automatismes embarqués, ne remplit pas tout ou partie des exigences prévues par les chapitres 2 à 4 du titre V, cela outre les cas prévus aux articles 59. I, 67,68,80,86 et 90 du présent arrêté

Article 55

Les exceptions à la règle prévoyant que la traction d'un train, autre qu'automoteur, est réalisée par un ou deux engins moteurs placés devant les véhicules remorqués et les règles spécifiques concernant les trains ne comportant que des engins moteurs

Article 59

Les paramètres techniques de l'infrastructure ferroviaire permettant le calcul des performances de freinage ou les performances réelles de freinage exigibles sur les sections de ligne

Article 64

La vitesse limite découlant des paramètres structurels et géométriques de l'infrastructure sur les sections de ligne

Article 65

Les conditions exceptionnelles de circulation d'un train dont le conducteur n'a pas une connaissance de ligne suffisante ou n'est pas en tête du mouvement.
Les cas nécessitant la présence d'un agent pour assister le conducteur et les conditions suivant lesquelles un train peut circuler en cas d'impossibilité absolu pour un agent d'accompagnement d'assister le conducteur

Article 67

Les conditions d'équipement des trains en signalisation d'arrière qui peut présenter deux feux rouges ou deux plaques.
Les conditions de circulation d'un train en cas de dysfonctionnement de sa signalisation d'arrière, d'extinction totale ou partielle ou de présentation dans le corps du train

Article 68

La vitesse limite à respecter pour chaque catégorie de trains par section de ligne et pour chaque catégorie de train circulant sur cette ligne

Article 72

Les installations de sécurité simples par site, leur fonctionnement et leurs contraintes d'utilisation

Article 76

Les caractéristiques d'exploitation de chaque ligne ou section de ligne et de chaque établissement

Article 77

Les conditions de circulation à respecter pour entrer en canton occupé

Article 80

Les modalités permettant aux entreprises ferroviaires ou personnes titulaires de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé de s'assurer de la compatibilité de leurs trains avec les paramètres techniques de l'infrastructure ferroviaire pour les itinéraires concernés

Article 85

Les dispositifs spécifiques de surveillance des trains en marche mis à la disposition par le gestionnaire de l'infrastructure sur les sections de lignes concernées et leurs conditions de mise en œuvre par les entreprises ferroviaires et les personnes titulaires de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé afin notamment d'assurer la compatibilité des équipements embarqués dans les matériels roulants avec les dispositifs spécifiques précités et de prendre les mesures adaptées en cas de dysfonctionnement de ces dispositifs

Article 86

Les conditions de mise en mouvement des trains en fonction des équipements et des personnels mis à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure et le service chargé de la gestion des circulations dans chaque établissement

Article 87

Les modalités de mise en œuvre des exigences relatives à l'information des conducteurs par l'entreprise ferroviaire ou la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé avant la mise en mouvement des trains

Article 88

Le processus de diffusion des avis relatifs aux modifications de la signalisation et les conditions d'annonce des modifications inopinées de la signalisation

Article 89

Les conditions de délivrance aux conducteurs des ordres et informations nécessaires à la conduite de leur train, notamment lorsque ceux-ci sont confrontés à un dysfonctionnement des installations de signalisation ou de contrôle-commande à des circonstances dans lesquelles ils ne peuvent y recourir

Article 90

Les conditions d'observation par le conducteur des ordres ou informations qui peuvent lui être délivrés, en complément de ceux reçus en cabine, par une signalisation au sol sur les portions de lignes à signalisation en cabine sur lesquelles la vitesse autorisée ne dépasse pas 220 km/ h

Article 92

Les conditions de franchissement d'un signal ordonnant l'arrêt sur ordre d'un agent du service chargé de la gestion des circulations

Article 94

Les cas particuliers où le conducteur peut circuler avec plus de 3 minutes d'avance sur l'horaire prévu à la marche de son train

Article 95

Les conditions permettant à un conducteur de franchir un signal de cantonnement présentant un ordre d'arrêt, de repartir de lui-même quand rien ne s'y oppose et d'effectuer exceptionnellement de sa propre initiative un mouvement en sens contraire.
Les moyens utilisés par le service chargé de la gestion des circulations pour informer le conducteur en cas de réception du train dans un établissement sur une voie occupée

Article 96

Les lieux et plages horaires dans lesquels il ne doit pas être fait usage du dispositif d'avertissement sonore

Article 97

Les dispositions à prendre en cas d'arrêt consécutif à la perception d'un signal d'alerte lumineux, de la lueur d'une torche à flamme rouge allumée, du signal d'alerte radio ou d'un signal détonant.
Les tunnels dans lesquels le conducteur ne peut effectuer qu'un arrêt bref et les règles d'exploitation spécifiques à mettre en œuvre, notamment en cas d'évacuation.
Les conditions de reprise de la circulation suite à une avarie sur un train constituant un danger

Article 99

Les conditions d'abaissement du ou des pantographes en cas d'absence de tension d'alimentation de la caténaire

Article 100

Les dispositions spécifiques aux manœuvres dans chaque site où elles sont exécutées autrement que de manière exceptionnelle

Article 107

Les cas dans lesquels une étude de faisabilité de la circulation d'un transport exceptionnel n'est pas effectuée.
Les modalités relatives à l'élaboration et la diffusion de l'avis relatif aux transports exceptionnels et les dispositions particulières relatives à leur circulation

Article 108

Les modalités relatives à l'élaboration et la diffusion de l'avis relatif aux réductions de gabarit et des avis concernant les autres modifications temporaires de l'infrastructure à porter à la connaissance des exploitants ferroviaires

Article 109

Les conditions de mise en œuvre des exigences réglementaires relatives aux incidents de transport de marchandises dangereuses

Article 110

Les moyens permettant d'obtenir l'arrêt des trains en cas de risque grave ou imminent pour la sécurité, leurs modalités d'utilisation, ainsi que les dispositions à prendre pour arrêter les trains avant un obstacle

Article 111

Le repérage des passages à niveau autres qu'à l'usage exclusif de piétons

Article 112

Les modalités de manœuvre et de franchissement des passages à niveau par les entreprises ferroviaires

Article 114

La liste des sections de lignes électrifiées, leur tension d'alimentation et le central sous-station concerné ainsi que les conditions de circulations des trains et d'utilisation des pantographes sur ces sections afin d'éviter les risques d'incident de traction électrique

Article 115

Les modalités de cessation et de reprise de la circulation des trains après la réalisation de travaux incompatibles avec la circulation des trains

Article 119

Les mesures de protection ou de circulation à prendre en cas de présence, dans les emprises ferroviaires, de personnes non identifiées comme liées à l'exploitation du système ferroviaire ou étant susceptibles de provoquer une situation de danger pour elles-même, pour autrui ou pour l'exploitation

Article 123