A l'exception des articles 314-99 à 314-104, les dispositions des chapitres I à IV et de la section 6 du chapitre V du présent titre sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille dans leur activité de gestion d'OPCI, de SCPI et de mandats spécifiques portant sur les actifs immobiliers, sauf dispositions contraires figurant dans la présente section.