La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du FCPR, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.
Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux titres détenus par le FCPR lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.