Le prestataire de services d'investissement, dans le cas des ordres de clients non professionnels portant sur des actions ou des parts d'OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 314-86, soit fournit au client les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 314-89 au moins une fois tous les semestres.