La commission de gestion mentionnée à l'article 314-77 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l'OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :
1° Elle est expressément prévue dans le prospectus simplifié de l'OPCVM ;
2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus ;
3° La quote-part de surperformance de l'OPCVM attribuée à la société de gestion ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus de l'OPCVM.