Article R631-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R631-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.