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Article R621-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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Pour l'application de l'article R. 121-7, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.