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Article R533-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R533-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire.
Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l'agrément du nantissement, s'il y a lieu.