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Article R532-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R532-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.