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Article R532-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R532-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.