Articles

Article R523-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R523-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


En tant que de besoin, les dispositions des articles R. 211-7, R. 211-8, R. 211-9, R. 211-12, du deuxième alinéa de l'article R. 211-15 et R. 211-22 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.