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Article R523-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

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Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.