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Article R522-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R522-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente est signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.