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Article R522-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R522-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


L'huissier de justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures signifie une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes.