Article R522-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R522-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39.