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Article R522-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R522-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39.