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Article R522-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R522-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
Cet acte contient l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.