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Article R522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Les dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-19 sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels.