Articles

Article R512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.