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Article R511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.