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Article R511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)


Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.