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Article R511-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R511-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.