Article R511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.