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Article R511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête.
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.