Article R451-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R451-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.