Article R451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
L'huissier de justice chargé de l'exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux dans les conditions prévues par l'article R. 432-1 qu'il signifie conformément aux dispositions de l'article R. 432-2.