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Article R441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l'article R. 412-2 n'est pas applicable.