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Article R433-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R433-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n'indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d'expulsion, avec l'indication du lieu où ils seront déposés.
Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l'opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.