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Article R433-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R433-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)


En vue de l'audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne expulsée n'auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés, le juge est saisi par le dépôt d'une copie du procès-verbal d'expulsion.
Au cours de cette audience, l'huissier de justice peut être entendu.