Articles

Article R433-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R433-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)


Le délai prévu par l'article L. 433-1 est d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion.