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Article R412-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R412-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.