Article R334-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
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Le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois.