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Article R332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Les notifications et les convocations auxquelles donne lieu le présent chapitre sont faites conformément aux règles des notifications entre avocats, sauf à procéder par voie de signification à l'égard du débiteur n'ayant pas constitué avocat. L'article 652 du code de procédure civile est applicable.