Articles

Article R332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 332-2 et au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.