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Article R322-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R322-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.