Article R322-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R322-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation.