Article R322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites en vue d'établir le projet de distribution prévu à l'article R. 332-3.